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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)

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Pour l'application du présent titre, les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix qui peut présenter des observations orales en leur nom.