La décision de la commission est rendue en séance publique. Elle
doit être motivée ; elle contient les noms et conclusions des parties,
les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires
dont il est fait application, ainsi que les noms des membres de la
commission qui ont concouru à la décision ; mention y est faite, le
cas échéant, que les parties ont été entendues.
La décision est exécutoire à l'expiration du délai d'appel. Elle
est transcrite sur un registre spécial et signée par le président
et le secrétaire de la commission.