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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)


La décision de la commission est rendue en séance publique. Elle doit être motivée ; elle contient les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application, ainsi que les noms des membres de la commission qui ont concouru à la décision ; mention y est faite, le cas échéant, que les parties ont été entendues.
La décision est exécutoire à l'expiration du délai d'appel. Elle est transcrite sur un registre spécial et signée par le président et le secrétaire de la commission.