Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)
Le secrétaire de la commission informe les parties de la date
de la séance huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, et leur indique qu'elles peuvent
prendre connaissance du dossier au secrétariat.