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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)


La commission peut, à tout moment de la procédure, demander à l'agence communication du dossier du demandeur de l'indemnité, ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle peut également demander à l'agence ou à tout autre service public communication de tout document administratif.