Le secrétaire de la commission, après avoir enregistré la requête,
en communique une copie à l'agence nationale pour l'indemnisation
des français d'outre-mer et, s'il y a lieu, aux créanciers opposants,
Si l'instance est introduite par un créancier opposant, la requête
est également communiquée au demandeur de l'indemnité.
Les créanciers opposants ou, lorsque l'instance est introduite
par l'un d'entre eux, le demandeur de l'indemnité et les autres créanciers
opposants disposent, à compter de la communication de la requête,
d'un délai de deux mois pour faire connaître leur intention d'intervenir
dans l'instance et déposer leurs observations au secrétariat de la
commission.
L'agence dispose également pour déposer ses observations en réponse
à celles du demandeur ou des intervenants d'un délai de deux mois
à compter de leur notification.
Le demandeur à l'instance et les parties intervenantes disposent
d'un délai de un mois à compter de la notification des observations
prévues aux alinéas 2 et 3 pour adresser ou déposer au secrétariat
des observations en réplique.
Les observations mentionnées au présent article sont établies
en autant d'exemplaires que de parties en cause. Elles sont notifiées
par le secrétariat à toutes les parties en cause par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.