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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)


La commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité dans sa demande d'indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 3 (alinéa 1) du décret susvisé du 30 octobre 1970. Lorsque cette résidence est à l'étranger, la commission compétente est celle qui a son siège à Nantes.
Si plusieurs commissions peuvent être saisies d'une même décision, la commission saisie la première connaît de l'ensemble de l'affaire.