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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)


Des rapporteurs n'ayant pas voix délibérative peuvent être désignés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission parmi les magistrats ou anciens magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires en activité ou en retraite.