Les membres de la commission sont désignés pour une période de
trois ans ; leur mandat est renouvelable.
Si l'un des membres titulaires ou suppléants de la commission
cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce
soit, avant l'expiration de la période triennale prévue à l'alinéa
précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées
à l'article 2.
Le magistrat nommé avant l'expiration de la période triennale
dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la
date de sa désignation en qualité de président titulaire ou suppléant
d'une commission peut être remplacé par ordonnance du premier président
de la cour d'appel.
Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites
dais les mêmes conditions au cours de la période triennale dans la
limite totale de trois suppléants pour chaque titulaire. Les remplaçants
et les suppléants supplémentaires désignés en application des trois
alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant
à courir de la période triennale.