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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)


Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois ans ; leur mandat est renouvelable.
Si l'un des membres titulaires ou suppléants de la commission cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période triennale prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 2.
Le magistrat nommé avant l'expiration de la période triennale dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la date de sa désignation en qualité de président titulaire ou suppléant d'une commission peut être remplacé par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites dais les mêmes conditions au cours de la période triennale dans la limite totale de trois suppléants pour chaque titulaire. Les remplaçants et les suppléants supplémentaires désignés en application des trois alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période triennale.