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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION)


Les présidents de chaque commission sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils sont choisis parmi les magistrats du siège en fonctions dans une des juridictions du ressort de la cour d'appel ou parmi les anciens magistrats. De un à trois suppléants chargés de remplacer le président titulaire en cas d'absence ou d'empêchement sont désignés dans les mêmes conditions.
Le ministre de l'intérieur désigne par arrêté pour chaque commission un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants représentant les bénéficiaires de la loi susvisée du 15 juillet 1970. En vue de cette désignation, les associations les plus représentatives de ces bénéficiaires sur le plan national proposent chacune pour chaque commission un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste de ces associations est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'économie et des finances désigne par arrêté un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants pour chaque commission.