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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-1058 du 24 décembre 1971 relatif à la caution personnelle et solidaire prévue par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés privés de travaux.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-1058 du 24 décembre 1971 relatif à la caution personnelle et solidaire prévue par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés privés de travaux.)


Sont habilités à donner la caution personnelle et solidaire prévueà l'article 1er (alinéa 4) de la loi susvisée les établissements suivants :
Les banques ;
Les établissements financiers habilités à cet effet ;
Les sociétés de caution mutuelle constituées conformément auxdispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.