Sont habilités à donner la caution personnelle et solidaire prévueà l'article 1er (alinéa 4) de la loi susvisée les établissements suivants :
Les banques ;
Les établissements financiers habilités à cet effet ;
Les sociétés de caution mutuelle constituées conformément auxdispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.