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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-360 du 21 avril 1970 RELATIF AU SIEGE ET AU RESSORT DES BUREAUX DES HYPOTHEQUES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-360 du 21 avril 1970 RELATIF AU SIEGE ET AU RESSORT DES BUREAUX DES HYPOTHEQUES)


Le siège et le ressort des bureaux des hypothèques sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre de l'économie et des finances.