Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-312 du 14 mars 1973 fixant les dispositions applicables aux personnels techniques des laboratoires et centres de recherche de l'école polytechnique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-312 du 14 mars 1973 fixant les dispositions applicables aux personnels techniques des laboratoires et centres de recherche de l'école polytechnique)
Il est institué une commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels techniques de l'Ecole polytechnique. Sa composition est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.