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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-312 du 14 mars 1973 fixant les dispositions applicables aux personnels techniques des laboratoires et centres de recherche de l'école polytechnique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-312 du 14 mars 1973 fixant les dispositions applicables aux personnels techniques des laboratoires et centres de recherche de l'école polytechnique)

Il est institué une commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels techniques de l'Ecole polytechnique.
Sa composition est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.