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Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-312 du 14 mars 1973 fixant les dispositions applicables aux personnels techniques des laboratoires et centres de recherche de l'école polytechnique)

Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-312 du 14 mars 1973 fixant les dispositions applicables aux personnels techniques des laboratoires et centres de recherche de l'école polytechnique)


Pour l'application aux personnels contractuels techniques de l'Ecole polytechnique des dispositions du décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959, les recrutements effectués dans des catégories voisines peuvent, pour la détermination du nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une promotion, être additionnés dans les conditions ci-après :
Lorsque le nombre des recrutements effectués dans une catégorie au sein de laquelle la promotion des agents contractuels de catégorie inférieure est autorisée dans la limite du sixième ou du neuvième des recrutements effectués l'année précédente dans la catégorie postulée est inférieur respectivement à 6 et à 9, ladite catégorie peut, pour la détermination du nombre de recrutements à prendre en considération, être rattachée à la catégorie immédiatement supérieure ou, à défaut, immédiatement inférieure appartenant au même groupe en ce qui concerne l'application du taux de promotion du sixième ou du neuvième.