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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)


Le Théâtre national de Strasbourg est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par l'article 1er du décret du 25 octobre 1935.
Le fonctionnaire chargé du contrôle financier a entrée avec voix consultative aux séances des conseils, comités ou commissions qui viendraient à être constitués à la demande de l'administration ou sur l'initiative du directeur.
Il est obligatoirement consulté au sujet des projets de textes, mesures ou décisions concernant le Théâtre national de Strasbourg et soumis au contreseing ou à l'avis du ministre de l'économie et des finances.
Pour l'exécution de sa mission, le fonctionnaire chargé du contrôle financier peut, à tout moment, demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justifications détenus par les services du théâtre.
Tout projet de convention financière, marché ou commande, mesure ou décision ayant une répercussion financière d'un montant au moins égal à 50.000 F doit être soumis, pour visa préalable, au fonctionnaire chargé du contrôle financier.
Il en est de même de toute décision fixant le statut, les effectifs, les rémunérations ou indemnités de toute nature des différentes catégories de personnel.