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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)


Le tarif des places dans les salles de spectacles affectées au Théâtre national de Strasbourg est fixé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après accord du ministre de l'économie et des finances.
Pour les représentations données en dehors de ses salles, le directeur est libre de fixer le tarif des places. Les recettes de tous ordres afférentes auxdites représentations ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national de Strasbourg.
Pour les manifestations prévues au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus, le tarif des places ne peut, sans l'accord du ministre des affaires culturelles, être supérieur à celui qui est fixé pour les représentations habituelles.