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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)


Les ressources du Théâtre national de Strasbourg comprennent notamment :
1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations ;
2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc.
3° Le produit de la location des salles de spectacles. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre national de Strasbourg et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).
4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc.
Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consultative d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.
5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.
6° La subvention de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.