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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)


Il est institué une commission consultative d'exploitation du Théâtre national de Strasbourg qui comprend :
Le directeur du Théâtre national de Strasbourg, président ;
Trois représentants du personnel du Théâtre national de Strasbourg comprenant un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants ;
Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances avec voix consultative.
Les membres de la commission consultative d'exploitation sont désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Leur désignation est personnelle et ils ne peuvent se faire remplacer aux séances de la commission. En cas de démission, de décès ou de non-renouvellement du contrat il est procédé dans le plus bref délai au remplacement du membre démissionnaire, décédé ou dont le contrat n'est pas renouvelé et le nouveau membre exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.