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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)


Pour son activité à la tête de l'établissement, le directeur perçoit un traitement déterminé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
Lorsque antérieurement à sa nomination le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou à l'autre de ses activités, ou simultanément aux deux, à l'intérieur du Théâtre national de Strasbourg. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale de fonctions fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre des affaires culturelles.