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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)


Le Théâtre national de Strasbourg a pour objet la présentation d’œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d’œuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.
Son action doit tendre à favoriser l'accès aux valeurs culturelles, transmises par le théâtre, du public le plus large et le plus diversifié, appartenant à toutes les catégories sociales de la population.
Le Théâtre national de Strasbourg a la faculté d'organiser dans les salles de spectacles dont il dispose des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et de prendre part, avec l'agrément du ministre des affaires culturelles, à des tournées ou à des festivals tant en France qu'à l'étranger.
Le Théâtre national de Strasbourg peut également mener des actions de formation et de perfectionnement des professionnels du spectacle dans le cadre d'une école constituée au sein de l'établissement sous l'autorité du directeur du théâtre.