Les décisions prises par le directeur de la marine marchande en
application de l'article précédent peuvent être portées, dans les
quinze jours suivant leur notification, par les personnes ou organisations
mentionnées à l'article 4 ci-dessus, devant le ministre chargé de
la marine marchande. Celui-ci statue en dernier ressort, dans le délai
d'un mois, après avis d'une commission aux travaux de laquelle sont
associées les organisations professionnelles d'armateurs et de marins
et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.