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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)


Les décisions prises par les administrateurs des affaires maritimes en application des dispositions du présent décret sont motivées.
Elles peuvent faire à toute époque l'objet d'un recours devant le directeur de la marine marchande, de la part de l'armateur, des délégués du personnel du navire en cause ou des organisations professionnelles représentatives sur le plan national des armateurs et des marins.
Le directeur de la marine marchande statue dans les huit jours suivant la réception de la demande.