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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)


Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi susvisée du 6 janvier 1954. La même interdiction peut être prononcée si l'effectif embarqué est inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a obtenu le visa.