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Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°67-432 du 26 mai 1967 RELATIF AUX EFFECTIFS A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE, DE PECHE ET DE PLAISANCE)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°67-432 du 26 mai 1967 RELATIF AUX EFFECTIFS A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE, DE PECHE ET DE PLAISANCE)


Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi susvisée du 6 janvier 1954. La même interdiction peut être prononcée si l'effectif embarqué est inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a obtenu le visa.