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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-279 du 30 mars 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT DE LA REGION PARISIENNE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-279 du 30 mars 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT DE LA REGION PARISIENNE)


Sous l'autorité du préfet de la région, le chef du service régional de l'équipement est en outre chargé dans la région :
De l'application de la politique du logement, notamment dans ses aspects financiers et techniques ;
De la représentation des intérêts dont le ministre de l'équipement a la charge dans le domaine de l'eau ;
Des enquêtes et des études économiques relatives aux industries du bâtiment et des travaux publics ;
En matière de transports de voyageurs, du contrôle technique des transports exécutés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que du contrôle des transports routiers selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'équipement. Il est chargé par ailleurs de l'instruction des affaires relevant du ministre de l'équipement et concernant les lignes de banlieue exploitées par la Société nationale des chemins de fer français. Il apporte en outre son concours technique au syndicat des transports parisiens ;
En matière de transports de marchandises, du contrôle des transports publies routiers selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'équipement ainsi que du contrôle des organisations professionnelles régionales ;
Du service régional de défense du ministère de l'équipement ;
Des études techniques qui en raison de leur spécialité ou de leur portée territoriale ne pourraient être confiées aux directions départementales de l'équipement ainsi que de la direction des travaux de réalisation des ouvrages importants ou exceptionnels ;
De toutes autres attributions pouvant lui être confiées par le ministre de l'équipement.