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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-279 du 30 mars 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT DE LA REGION PARISIENNE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-279 du 30 mars 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT DE LA REGION PARISIENNE)


Dans l'exercice des attributions confiées au préfet de la région par le décret n° 66-614 du 10 août 1966, le chef du service régional de l'équipement est notamment chargé :
De préparer les instructions, décisions, programmes, propositions ou avis portant sur les affaires de la compétence du ministre de l'équipement ;
De préparer les instructions, décisions, programmes, propositions ou avis concernant les équipements d'infrastructure incombant aux collectivités locales et relevant du ministre de l'intérieur ;
De préparer la programmation des études d'aménagements urbains et la répartition des crédits d'études ;
De participer à la programmation des équipements de superstructure à caractère national ou régional.