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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)


Les frais des inspections occasionnelles peuvent être recouvrés, en tout ou en partie, sur le notaire inspecté. Le recouvrement est opéré à la demande du président de l'organisme qui a pris les dépenses en charge, en vertu d'un exécutoire délivré par le président du tribunal de grande instance du ressort de la résidence du notaire inspecté et rendu sur réquisition du procureur de la République.