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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)


Selon le cas, le président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur adresse au procureur de la République, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice, son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations d'inspection, préalablement envoyé à leur destinataire par le ou les inspecteurs dans les conditions prévues à l'article 14.