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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)


Le président de la chambre des notaires et le président du conseil régional dans le ressort duquel est établi le notaire inspecté sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission.
Ils leur donnent connaissance notamment des réclamations dont ils ont pu être saisis contre le notaire inspecté.
Avant d'accomplir leur mission, les inspecteurs se mettent en rapport avec le Procureur de la République.