L'autorité qui prescrit l'inspection désigne pour celle-ci un
ou plusieurs inspecteurs appartenant, soit à la catégorie des inspecteurs
notaires, soit à celle des inspecteurs en comptabilité, soit à ces
deux catégories.
Lorsque l'inspection est décidée au niveau départemental ou régional,
les inspecteurs sont choisis sur les listes agréées par le procureur
général concerné.
Lorsque l'inspection est décidée au niveau national, les inspecteurs
sont choisis, en ce qui concerne les inspecteurs en comptabilité,
sur la liste nationale prévue à l'article 6, et en ce qui concerne
les inspecteurs notaires, sur l'une des listes régionales prévues
à l'article 5. Toutefois, le président du conseil supérieur du notariat
peut exceptionnellement désigner, avec l'accord préalable du garde
des sceaux, ministre de la justice, un ou plusieurs inspecteurs notaires
ne figurant pas sur l'une des listes régionales. La même faculté est
ouverte au garde des sceaux, ministre de la justice.