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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)


L'autorité qui prescrit l'inspection désigne pour celle-ci un ou plusieurs inspecteurs appartenant, soit à la catégorie des inspecteurs notaires, soit à celle des inspecteurs en comptabilité, soit à ces deux catégories.
Lorsque l'inspection est décidée au niveau départemental ou régional, les inspecteurs sont choisis sur les listes agréées par le procureur général concerné.
Lorsque l'inspection est décidée au niveau national, les inspecteurs sont choisis, en ce qui concerne les inspecteurs en comptabilité, sur la liste nationale prévue à l'article 6, et en ce qui concerne les inspecteurs notaires, sur l'une des listes régionales prévues à l'article 5. Toutefois, le président du conseil supérieur du notariat peut exceptionnellement désigner, avec l'accord préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, un ou plusieurs inspecteurs notaires ne figurant pas sur l'une des listes régionales. La même faculté est ouverte au garde des sceaux, ministre de la justice.