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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)


Outre les inspections annuelles, les études de notaire font l'objet d'inspections occasionnelles portant, soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité professionnelle du notaire. L'inspection occasionnelle est prescrite soit par le président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur du notariat, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice.