Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)


Le président de la chambre ou, pour les cas prévus à l'article 19 (alinéa 2), le président du conseil régional ou du conseil supérieur du notariat, adresse au procureur de la République son avis motivé sur le compte rendu des opérations d'inspection, qui a été préalablement envoyé à ce magistrat dans les conditions prévues à l'article 14.
Les avis sont transmis au fur et à mesure des inspections et au plus tard le 31 décembre de chaque année.