Le président de la chambre ou, pour les cas prévus à l'article
19 (alinéa 2), le président du conseil régional ou du conseil supérieur
du notariat, adresse au procureur de la République son avis motivé
sur le compte rendu des opérations d'inspection, qui a été préalablement
envoyé à ce magistrat dans les conditions prévues à l'article 14.
Les avis sont transmis au fur et à mesure des inspections et au
plus tard le 31 décembre de chaque année.