Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)


L'inspection est faite par au moins deux inspecteurs, dont un notaire et une personne qualifiée en comptabilité, figurant sur les listes prévues aux articles 5 et 6. Ces inspecteurs sont désignés par le président de l'organisme qui prescrit l'inspection.
Toutefois, la présence, lors d'une inspection annuelle, d'un inspecteur en comptabilité est facultative, dans les études dont l'activité n'atteint pas les limites fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et selon les conditions fixées par ce même arrêté. Dans ce cas, et à défaut d'inspecteur en comptabilité, le deuxième inspecteur est un notaire.