L'inspection est faite par au moins deux inspecteurs, dont un
notaire et une personne qualifiée en comptabilité, figurant sur les
listes prévues aux articles 5 et 6. Ces inspecteurs sont désignés
par le président de l'organisme qui prescrit l'inspection.
Toutefois, la présence, lors d'une inspection annuelle, d'un inspecteur
en comptabilité est facultative, dans les études dont l'activité n'atteint
pas les limites fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de
la justice, et selon les conditions fixées par ce même arrêté. Dans
ce cas, et à défaut d'inspecteur en comptabilité, le deuxième inspecteur
est un notaire.