Chaque fois que des irrégularités graves commises par un notaire
viennent à la connaissance du procureur de la République sans qu'elles
lui aient été signalées par les inspecteurs ou par les présidents
des organismes mentionnés à l'article 16, le procureur de la République
peut ordonner une enquête en vue de l'application éventuelle des dispositions
prévues aux articles 15 et 16.