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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)


Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au notaire inspecté, ils en avisent immédiatement le président de l'organisme professionnel ou l'autorité, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a prescrit l'inspection ainsi que, dans tous les cas, le procureur de la République et le président de la chambre des notaires.