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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-737 du 12 août 1974 RELATIF AUX INSPECTIONS DES ETUDES DE NOTAIRE)


Chaque conseil régional et le conseil supérieur du notariat établissent chaque année la liste des personnes qualifiées en comptabilité susceptibles d'être désignées comme inspecteur. Ils la proposent en temps utile à l'agrément, selon le cas, du procureur général ou du garde des sceaux, ministre de la justice. Ceux-ci peuvent inviter le président de l'organisme concerné à compléter cette liste.
Ces personnes sont choisies parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard en particulier à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties de compétence et de moralité nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection.
Avant d'entrer en exercice, les inspecteurs mentionnés au présent article prêtent serment devant le tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel ou, en ce qui concerne les inspecteurs agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, devant le tribunal de grande instance de Paris, de remplir leur mission avec conscience et probité.