a) En ce qui concerne l'inspection des études situées dans les
ressorts des cours d'appel de Basse-Terre et Fort-de-France, la liste
des notaires inspecteurs est dressée d'un commun accord par les chambres
intéressées et soumise à l'agrément conjoint des procureurs généraux
des deux cours d'appel.
Pour l'inspection des études des départements de la Guyane et
de la Martinique, l'un des inspecteurs est désigné parmi les notaires
inspecteurs résidant dans le département de la Guadeloupe, l'autre
inspecteur est désigné soit de la même façon, soit parmi les notaires
inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France résidant
dans le département autre que celui dans lequel se trouve l'étude
à inspecter.
Pour l'inspection des études du département de la Guadeloupe,
l'un des inspecteurs est désigné parmi les notaires inspecteurs résidant
dans le département de la Guyane ou de la Martinique, l'autre inspecteur
est désigné soit de la même façon, soit parmi les anciens notaires
résidant dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre et figurant
sur la liste mentionnée à l'alinéa 1er du présent article.
b) En ce qui concerne l'inspection des études situées dans le
ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, l'un des inspecteurs est
désigné parmi les notaires figurant sur la liste établie dans les
conditions prévues à l'article 5, l'autre inspecteur est désigné soit
de la même façon, soit sur une liste dressée d'un commun accord par
le conseil supérieur du notariat et la chambre des notaires de Saint-Denis,
parmi les notaires ou anciens notaires étrangers au ressort de la
cour d'appel de Saint-Denis et figurant sur une des listes mentionnées
à l'article 5.