Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les
agents consulaires peuvent être également autorisés à exercer, en
tout ou en partie :
Par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre
chargé de la marine marchande, les fonctions conférées aux consuls
comme suppléants à l'étranger des administrateurs des affaires maritimes,
sauf pour l'application de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant
code du travail maritime et de celle du 17 décembre 1926 modifiée
portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Par arrêté au ministre des affaires étrangères et du garde des
sceaux, ministre de la justice, les fonctions conférées aux consuls
comme suppléants à l'étranger des juges des tribunaux de commerce.