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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires)


Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires doivent informer le chef de circonscription de tout ce qui concerne le service de l'Etat ou les intérêts des Français et répondre avec exactitude à ses demandes de renseignements.