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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires)


Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires n'ont pas de circonscription consulaire. Leur compétence ne s'étend qu'à la localité de leur résidence, mais le chef de circonscription consulaire peut leur confier des affaires à traiter hors de cette localité s'il le juge utile à l'intérêt du service.