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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires)

Les chefs de circonscription consulaire peuvent, après autorisation du ministre des affaires étrangères, sur proposition du chef de mission diplomatique, mettre fin aux fonctions de leurs délégués par lettre de préavis donné trois mois avant l'expiration du brevet en cours.
Ils ne peuvent les révoquer en cours de mandat qu'avec l'autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais ils ont la latitude de les suspendre, pour des motifs graves, en attendant la décision dudit ministre.