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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires)


Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires ne peuvent accepter le titre de fonctionnaire consulaire honoraire d'un autre Etat qu'avec l'autorisation du ministre des affaires étrangères obtenue par l'entremise du chef de circonscription consulaire et du chef de mission diplomatique.