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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires)


Les fonctions de consul général, de consul, de vice-consul honoraires ou d'agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement. Ils conservent toutefois, à titre de frais de bureau et d'honoraires, les droits de chancellerie qu'ils perçoivent, dans les conditions prévues par le tarif des droits de chancellerie.
Ils peuvent, d'autre part, exercer une profession ou une activité rémunérée conjointement à leurs attributions consulaires.