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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-827 du 6 septembre 1972 FIXANT LE REGIME DES INDEMNITES DE CHARGES ADMINISTRATIVES ALLOUEES A CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-827 du 6 septembre 1972 FIXANT LE REGIME DES INDEMNITES DE CHARGES ADMINISTRATIVES ALLOUEES A CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels des enseignements supérieurs énumérés ci-après :
Administrateur du Collège de France ;
Directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
Directeurs et directrices des écoles normales supérieures ;
Directeur du Conservatoire national des arts et métiers ;
Directeur de l'institut national pour la formation des adultes (I. N. F. A.) ;
Directeur général et directeurs des instituts nationaux des sciences appliquées (I. N. S. A.) ;
Directeur de l'institut national des langues et civilisations orientales ;
Directeur de l'école nationale des chartes ;
Directeur du palais de la Découverte ;
Directeur de la maison des sciences de l'homme ;
Chefs des départements des I. N. S. A. président de l'Ecole pratique des hautes études ;
Présidents de section de l'école pratique des hautes études.
Chacun des personnels énumérés ci-après peut également percevoir une indemnité de charges administratives dont le montant est limité à 50 p. 100 de celui de l'indemnité qui est allouée au fonctionnaire dont il est l'adjoint :
Directeurs adjoints, sous-directeurs et sous-directrices des écoles normales supérieures (1) ;
Directeur adjoint du Conservatoire national des arts et métiers ;
Secrétaires de section de l'école pratique des hautes études ;
Vice-président de l'assemblée des professeurs du Collège de France.


(1) Cette indemnité ne peut être attribuée qu'à un seul adjoint par établissement.