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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-827 du 6 septembre 1972 FIXANT LE REGIME DES INDEMNITES DE CHARGES ADMINISTRATIVES ALLOUEES A CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-827 du 6 septembre 1972 FIXANT LE REGIME DES INDEMNITES DE CHARGES ADMINISTRATIVES ALLOUEES A CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux recteurs d'académie.

Le taux moyen annuel de l'indemnité de charges administratives est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le montant de l'indemnité allouée aux recteurs d'académie est fixé en fonction de la manière de servir. Il ne peut excéder le taux moyen majoré de 25 %.