Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-827 du 6 septembre 1972 FIXANT LE REGIME DES INDEMNITES DE CHARGES ADMINISTRATIVES ALLOUEES A CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-827 du 6 septembre 1972 FIXANT LE REGIME DES INDEMNITES DE CHARGES ADMINISTRATIVES ALLOUEES A CERTAINS PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Une indemnité de charges administratives, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut-être allouée aux présidents des universités, centres universitaires et instituts nationaux polytechniques, ainsi qu'au président de l'Obervatoire de Paris.

Leurs taux annuels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Leur attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.