Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et adopte le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
2° Il vote le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1607 ter du code général des impôts ;
3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve les conventions de mise en œuvre de l'article 2 ;
7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
10° Il approuve la domiciliation du siège ;
11° Il approuve les acquisitions de participation visées à l'article 4.
Il peut déléguer au bureau ses pouvoirs à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10° et 11° du présent article.
Le directeur général, ou en cas d'absence ou d'empêchement, son adjoint peut, par délégation du conseil d'administration et dans les conditions définies par ce dernier, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.