Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :
a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 ;
b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF ;
c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;
e) Au titre des prestations visées au 2° du III de l'article 1er, les ayants droit des personnes visées aux a à d ci-dessus.