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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :


1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;


2° De recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens, celui des cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;


3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;


4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;


5° D'assurer la gestion de la trésorerie ;


6° De procéder, chaque année, à l'évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par décret.