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Article R5121-203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par décision motivée, refuser d'inscrire un médicament sur la liste mentionnée à l'article R. 5121-202 pour tout motif de santé publique, notamment lorsque le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 est en cours de réévaluation.