CONGÉS DE DISPONIBILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 10 DU PRÉSENT DÉCRET
Congé prévu à l'article 5 du chapitre 1er du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel :
- congé de disponibilité pour exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales composées de travailleurs des chemins de fer reconnues comme les plus représentatives.
Congés prévus à l'article 12 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel :
- congé de disponibilité pour exercice d'un mandat électif ;
- congé de disponibilité accordé aux agents malades de longue durée, hospitalisés ou ayant besoin d'effectuer une cure ;
- congé de disponibilité accordé aux gardes-barrières dont l'emploi est supprimé et qui n'ont pu être pourvus d'un nouvel emploi ;
- congé de disponibilité accordé aux agents dont le conjoint ou la personne liée à l'agent par un pacte civil de solidarité, un ascendant à charge ou un enfant est malade ;
- congé parental d'éducation accordé à l'expiration du congé de maternité jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ;
- congé de présence parentale accordé à l'agent dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés ;
- congé de disponibilité pour éducation d'enfants accordé à l'agent pour se consacrer à l'éducation de ses enfants.