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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


I. ― Le droit à pension de réversion est acquis au conjoint survivant si la durée de son mariage avec l'agent atteignait au moins deux ans le jour de la cessation des fonctions de ce dernier ou, lorsque cette condition n'est pas remplie, si la durée du mariage, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions, atteignait au moins quatre ans au moment du décès du retraité, cette durée étant ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
La condition de deux ans de mariage au jour de la cessation des fonctions n'est pas exigée :
1° Si, au moment du décès, il existe un enfant né ou conçu des conjoints avant la date de cessation des fonctions ou bien un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière avant cette même date ; la pension est alors liquidée sur présentation, dans le premier cas, de l'acte de naissance de l'enfant, dans le second, du jugement d'adoption plénière ;
2° Si la cessation des fonctions est la conséquence d'un accident survenu en service, pourvu que le mariage soit antérieur à l'accident.
Le conjoint survivant vivant en concubinage au moment du décès de l'agent ou du retraité ne peut entrer en jouissance de sa pension.
II. ― Le conjoint divorcé a droit à pension de réversion, pourvu qu'il réunisse les deux conditions suivantes :
1° N'avoir pas contracté de nouveau mariage avant le décès de l'agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès ;
2° Justifier de deux années de mariage avec l'agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n'est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce ; cette durée est ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
La condition de deux ans de mariage pendant la période des versements n'est pas non plus exigée s'il existe, au jour du décès de l'agent, soit un enfant né ou conçu de son mariage au moment du divorce, soit un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière pendant le mariage avec l'agent.
III. ― Les enfants légitimes issus du mariage de l'agent ou de l'agent retraité ont droit, quelles qu'aient été la date et la durée de ce mariage, à pension de réversion jusqu'à l'âge de vingt et un ans.
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux enfants légitimes.
Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la cessation des fonctions de l'agent n'est exigée des orphelins légitimes ou naturels dont la filiation est légalement établie. Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la cessation des fonctions de l'agent n'est exigée des orphelins adoptifs.
Les enfants atteints d'une maladie incurable ou d'une infirmité les rendant inaptes à tout travail rémunéré sont assimilés à des enfants âgés de moins de vingt et un ans, sous réserve que l'invalidité de l'enfant ait existé avant son vingt et unième anniversaire. Cet état d'invalidité est déterminé par la caisse, après avis de son médecin-conseil.